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Distinguer conciliation, médiation et arbitrage

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Résolution de conflit

Les conciliateurs, médiateurs et arbitres interviennent pour favoriser la résolution des conflits :

  • LA CONCILIATION est la recherche volontaire d’une solution amiable hors processus judiciaire.
  • LA MEDIATION peut aussi avoir lieu quand les parties sont opposées qu’aucun rapprochement ne semble être, à première vue, possible

L’ARBITRAGE aboutit à une sentence permettant la résolution rapide d’un conflit (ou litige ou différend) sans procès Le conciliateur, médiateur ou arbitre doit posséder les compétences et les qualités suivantes :

  • Être un intervenant désigné par les parties, neutre, impartial, indépendant, et à l’écoute des demandes de chacun
  • Avoir les formations techniques et relationnelles lui permettant de mener à bien un processus de médiation.
  • Maîtriser les règles techniques de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage. Le médiateur ou conciliateur ou arbitre doit être réactif, à l’écoute des parties, car sa mission est souvent menée dans des situations d’urgence
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La médiation

La médiation est un mode amiable de résolution des différends qui peut permettre d’aboutir à une solution plus rapidement qu’un recours en justice. Elle repose sur l'intervention d'un tiers neutre, le médiateur La mission première du médiateur et de prendre contact avec les parties en conflit, de créer et/ou de rétablir des liens permettant de les réunir, de restaurer une confiance et les relations entre les antagonistes (qui peuvent être d’horizons différents – particuliers – membres d’une même famille – entreprises et salariés – administrations – assurances…). La médiation est un processus qui repose sur la libre volonté et la responsabilité des parties.

 

Elle repose sur une démarche volontaire ayant pour but de trouver un accord au terme du processus de médiation. Elle implique la responsabilité de chacune des parties ; le médiateur est le garant de tous les échanges qui resteront couverts par le sceau de la confidentialité. N’importe laquelle des parties présentes peut y mettre fin quand il le souhaite. Dans le cas-où les parties parviennent à un accord il lie les parties comme n’importe quel contrat. Cependant, il est possible que le médiateur fasse homologuer le protocole d’accord de médiation auprès de la juridiction compétente ; un juge peut de le déclarer exécutoire (homologation) cela signifie qu’il va être appliqué aux parties comme n’importe quel jugement. Dans le cas où les parties n’ont pas trouvé d’accord : Elles pourront éventuellement saisir un juge. Lorsque la médiation est dite « judiciaire » à la demande du juge saisi du litige Ce dernier fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera de nouveau entendue. La durée initiale de la médiation ne peut être supérieure 3 mois. Cette mission peut être prolongée une seule fois, pour la même durée et à la demande du médiateur. Au terme du processus, celui-ci informe le juge de l’existence ou de l’inexistence d’un accord. La procédure est suspendue pendant la médiation. Le magistrat saisi peut mettre fin à la médiation, à tout moment, à la demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également le faire d’office si le déroulement régulier de la médiation semble altéré (par exemple, en cas de désaccord).  

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Le médiateur

Le médiateur est une personne physique, qualifiée, neutre, impartiale et indépendante, qui n’a pas le pouvoir de trancher le litige. Le médiateur s’interdit de porter tous jugement (il n’est pas juge), il n’est pas expert, ni arbitre, ni conciliateur. Il s'engage sans réserve ni restrictions à respecter des principes établis et reconnus : • Confidentialité : confidentialité de tout l’échange pouvant survenir au cours du processus de médiation. Chaque partie, y compris le médiateur, s'engagent par écrit à ne divulguer aucune information relative à la médiation • Neutralité : Le médiateur accompagne les médiés dans la recherche d'un compromis sans porter d'avis personnel, ni de proposer de solution. • Indépendance : le médiateur ne peut avoir de liens (directs ou indirects) avec une ou l’autre des parties (personnel ou d'affaires) entre le médiateur et l'un des médiés. • Libre choix des parties de recourir à la médiation ; • Respect du code de déontologie ; • Obligation des parties de participer de bonne foi. • Impartialité : Le médiateur ne prend pas parti, et ne privilégie aucun point de vue sur une ou l’autre des parties. Le médiateur a pour mission de réunir dans un endroit convenu les parties qui l’ont désigné, d’entendre les parties en conflit,, selon un préaccord établi en début de processus de médiation, de les amener à communiquer de façons respectueuses, claire et concise, pour leur permettre de confronter leurs points de vue (accords et désaccords) et de les aider à parvenir à élaborer une solution négociée qui soit conforme à leurs attentes et intérêts respectifs (tout en effectuant les concessions qui ont permis d’aboutir à l’accord).. Le médiateur n’est investi d’aucune autre autorité que celle résultant de la confiance que les parties lui témoignent. Il n’est ni un juge ni un arbitre et, en présentation de sa mission, le précise très clairement et fermement aux parties présentes. Le médiateur est un professionnel nécessairement formé, certifié et assuré, qui possède les qualités d’écoute requises et qui veille au respect des principes fondamentaux des bases de la médiation, tels qu’on lui a enseigné, sans lesquels il n’y a pas de médiation.

Solutionnez le conflit
Conciliation Médiation
Conventionnelle Judiciaire Conventionnelle Judiciaire
Accord des parties Nécessaire pour engager la procédure et la mener à terme
A leur initiative, les parties peuvent tenter de résoudre leur conflit par la conciliation Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge A leur initiative, les parties peuvent tenter de résoudre leur conflit par la médiation Après accord des parties, le juge peut désigner un médiateur
Objectif Résoudre à l’amiable un différend
La personne choisie par les antagonistes propose à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s’efforcer de les rapprocher. Le médiateur accompagne les parties dans la recherche d’un accord par lequel ces dernières vont mettre fin à leur litige. Cette solution ne résulte pas d’une décision de justice mais de l’accord des parties elles-mêmes.
Confidentialité Conciliateur et médiateur sont tenus au secret professionnel
Si un constat d’accord est signé (c’est obligatoire en cas de renoncement à un droit), le conciliateur le dépose au tribunal Le conciliateur est tenu d’informer le juge des difficultés rencontrées et de l’issue de sa mission. A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Durée Aucun délai n’est imposé La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même Aucun délai n’est imposé La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même
durée, à la demande du conciliateur. durée, à la demande du médiateur
Assistance des parties À la convenance des parties. Les parties peuvent être assistées dans les mêmes conditions que devant le juge. Les parties peuvent être assistées de leur avocat.
Rôle du juge Le juge peut homologuer l’accord par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. Le juge peut délivrer un titre exécutoire à la suite de l’accord, ou l’homologuer à la demande des parties ou de la plus diligente d’entre elles Le juge peut homologuer l’accord par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. Le juge peut homologuer l’accord des parties soumis par ces dernières ou par la plus diligente d’entre elle à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.